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Protection des données à caractère personnel : les médias à l’école de l’APDP

mardi 16 mars 2021, par Assane Koné

Dans le cadre de la célébration du 6e anniversaire du lancement de ces activités, l’autorité de protection des données à caractère personnel (l’APDP) a organisé une conférence débat avec les Hommes de médias. C’était le mercredi 10 mars 2021 à l’hôtel Millennium de Bamako sur le thème, « la protection des données à caractère personnel et les médias ».

Ce cadre d’échange entre les Hommes de médias et l’autorité de protection des données à caractère personnel (l’APDP) a été facilité par Arouna Keita, directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux de l’APDP. Cette conférence a enregistré la présence du président de l’APPEL-Mali, de la HAC et celui de l’APDP.

Selon le conférencier, la liberté d’expression est un droit constitutionnel reconnu à tout citoyen. Elle se traduit par la libre communication des pensées et permet à tout citoyen de parler, d’écrire, d’imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Quant à la notion de protection des données à caractère personnel, elle permet à toute personne de disposer du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des informations la concernant.

« La mise en œuvre des deux droits, qui ont tous une même valeur constitutionnelle, pose l’éternel problème de la conciliation entre la liberté d’expression et de presse et la protection des données à caractère personnel. Dans la mesure où l’exercice du journalisme repose sur la collecte et la circulation massives des informations, chose qui se bute très souvent au droit des individus au respect de leur vie privée », a-t-il déclaré. Il dira qu’au Mali, c’est la constitution du 25 février 1992 qui consacre dans son article 6, l’inviolabilité du domicile, du domaine, de la vie privée et familiale, du secret de la correspondance et des communications. En ce qui concerne la liberté de presse, elle est garantie par l’article 7 de la même loi fondamentale.

Au niveau législatif, ces dispositions constitutionnelles ont été traduites par la loi n° 00-046 du 07 juillet 2000 portant régime de la presse et délit de presse et la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 portant protection des données modifiée par la loi n°2017-070 du 18 décembre 2017.

Lors de sa présentation, Arouna Keita a précisé que, une donnée à caractère personnel, constitue toute information d’identifier directement ou indirectement une personne physique. Comme exemples : un nom, un prénom, une adresse, une plaque d’immatriculation, un numéro ou matricule d’étudiant, une photographie, une signature, un numéro de téléphone, etc.

Qu’est-ce qu’un traitement de donnée à caractère personnel ?

D’après le conférencier, on peut le paraphraser en ces termes « toute opération ou ensemble d’opérations portant sur des données à caractère personnel, quel que soit le procédé utilisé ».

Par la suite, selon lui, sont soumis à la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 : les traitements de données à caractère personnel effectués par l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes personnalisés, les personnes physiques et les personnes morales, de droit privé que le responsable, établi ou non sur le territoire national. Aussi, les traitements de données concernant la sécurité publique, la défense nationale, la recherche et la poursuite d’infractions pénales ou la sûreté de l’Etat, même liées à un intérêt économique ou financier important de l’Etat.

A ses dires, la loi ne prévoit que deux exclusions. Les seules exclusions sont celles prévues par l’article 6 de loi. Il s’agit : des traitements de données mis en œuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition toutefois que les données ne soient pas destinées à une communication systématique à des tiers ou à la diffusion ; de certaines copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d’accès à un réseau numérique.

Parlant du régime des dérogations, il dira que ce sont des règles contraignantes à mettre en veilleuse pour permettre l’exercice de la profession de journaliste et des personnes et activités devant bénéficier de ces faveurs.Tels que : les formalités préalables, l’obligation d’information et de consentement préalable, l’interdiction de collecter les données sensibles, le respect des droits des personnes concernées, l’interdiction de transfert de données vers l’étranger.

Le conférencier a précisé que seules doivent bénéficier des dérogations, les activités des organes de presse se rattachant à la rédaction : celles relatives à la collecte, au traitement et à la diffusion des informations. Il a ajouté que le journalisme amateur reste soumis au régime de droit commun. Ainsi ne bénéficient pas des faveurs dudit régime dérogatoire. A savoir : les blogs, les profils d’utilisateurs et les pages sur les réseaux sociaux.

Bintou COULIBALY


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