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Cour de justice de l’UEMOA : L’Etat du Mali terrasse la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement

lundi 2 février 2026, par Assane Koné

A son audience publique du 28 janvier 2026, la Cour de justice de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a décidé que la décision portant sanctions adoptées contre l’Etat du Mali par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, le 9 janvier 2022 à Accra au Ghana est dépourvue de base légale. Et, en conséquence a prononcé son annulation.

Rappel des faits : La Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de l’UEMOA a adopté, à l’encontre de l’Etat du Mali, pendant sa session extraordinaire, tenue à Accra le 9 janvier 2022, des sanctions dans son communiqué final. Les chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, y avaient décider d’endosser les sanctions arrêtées par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO lors de ses sessions extraordinaires en date des 12 septembre 2021 et 07 novembre 2021.

Après avoir imposé des sanctions additionnelles vigoureuses notamment des sanctions économiques et financières, la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, y a clairement indiqué qu’elle restait solidaire avec les sanctions qui seraient prises par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO lors de son sommet extraordinaire du 09 Janvier 2022.

Par ailleurs, il faut retenir que la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA a suspendu le Mali des Organes et Institutions de l’UEMOA. En outre, elle a suspendu les concours financiers en faveur du Mali par les Institutions de financement de l ’UEMOA. Elle a instruit les institutions communautaires pour l’application immédiate desdites sanctions. Par cette décision, l’organe suprême de l’UEMOA avait décidé d’endosser toutes les sanctions de la CEDEAO contre le Mali antérieures au 09 janvier 2022 et entériné toutes celles additionnelles prononcées par la décision MSC.A/DEC.1/01/22 du 09 Janvier 2022 des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO que sont :

• Le rappel pour consultations par les États membres de la CEDEAO de leurs Ambassadeurs accrédités auprès de la République du Mali ;
• La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les États membres de la CEDEAO et le Mali, à l’exception des opérations liées à la sécurité ou à caractère humanitaire du système des Nations Unies, des forces internationales, compris la MINUSMA, ainsi que des exceptions énoncées à l’alinéa trois ci-dessous ;
• La suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Mali, à l’exception de celles portant sur les produits suivants : i. Les produits ou denrées alimentaires de grande consommation dont la liste des chapitres et lignes tarifaires est jointe en annexe ; ii. Les produits pharmaceutiques (chapitre 30 du TEC CEDEAO version 2022) ; iii. Les matériels et équipements médicaux (chapitre 90 du TEC CEDEAO version 2022) ;
• Les matériels et équipements destinés à la lutte contre la maladie de la COVID- 19 tels que figurant dans le classement de référence dans le classement SH des fournitures médicales liées à la COVID-19 ;
• Les produits pétroliers (lignes 27.10 et 27.11 du TEC CEDEAO version 2022) ;
• L’électricité ;
• Le gel des avoirs de la République du Mali domiciliés dans les Banques Centrales et les Banques Commerciales de tous les États membres de la CEDEAO ;
• Le gel des avoirs des entreprises publiques et parapubliques de la République du Mali domiciliés dans les banques commerciales de tous les États membres de la CEDEAO ;
• La suspension de toute assistance et transaction financières en faveur du Mali par les Institutions de financement de la CEDEAO, particulièrement la BIDC et la BOAD ».

« La Cour de Justice de l’UEMOA invitée à apprécier la légalité de la décision portant sanctions adoptées contre l’Etat du Mali par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, le 09 janvier 2022 à Accra au Ghana »

Et, comme, il fallait s’y attendre, face à ce qu’elles considèrent comme une injustice, l’Etat du Mali a formulé une requête qui a été enregistrée au Greffe de la Cour de Justice de l’UEMOA le 15 février 2022 sous le n°22 R 001. Cette requête invitait la Cour à apprécier la légalité de la « décision portant sanctions adoptées contre l’Etat du Mali par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, le 09 janvier 2022 à Accra au Ghana.

Pour soutenir sa requête, ainsi que dans son mémoire en réplique, l’Etat du Mali a fait des développements sur la compétence et la recevabilité de son recours ainsi que sur l’illégalité de la décision attaquée quant à la forme et quant au fond.

SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR ET LA RECEVABILITÉ DE SA REQUÊTE, l’Etat du Mali a invoqué les dispositions des articles 8 du Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, 15-2 alinéa 2 du règlement de procédures de la Cour de justice et 27 de l’Acte additionnel n°10/96 du 10 mai 1996 portant statuts de la Cour de justice. L’Etat du Mali a soutenu que ces dispositions suscitées consacrent la compétence de la Cour de justice malgré les arguments de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui ne résistent à aucune analyse juridique soutenue.

A ce titre, il a rappelé que la juridiction communautaire a jugé, par arrêt n°03/2005 du 27 avril 2005, que « la compétence de la Cour en matière de contrôle de légalité ne saurait se limiter aux seuls actes cités par le Protocole additionnel n°1 et par le Règlement de procédures ». Il s’est également étonné que la Conférence indique que sur la base de l’article 19 du Traité, l’Acte additionnel ne constitue pas une décision susceptible d’être attaquée alors qu’il ressort du dispositif final de l’Ordonnance de sursis à l’exécution de la Cour de céans, n°6/2022/CJ du 24 mars 2022, que celle-ci a retenu le « communiqué final » comme une décision faisant grief donc attaquable devant la Cour de justice.

Il a ajouté que dans ce même registre une jurisprudence européenne par laquelle la CJCE (14/12/1962 AFF. Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, Rec. 901) a décidé que « la nature d’un acte ne dépend pas de sa dénomination par l’autorité qui l’a pris mais de son objet et de son contenu au regard des définitions formulées par le Traité et la Cour se réserve le droit de procéder à une requalification ». Par ailleurs, l’Etat du Mali a invoqué la jurisprudence de la Cour de céans (Arrêt n° 02/05 en date du 12 janvier 2005) dans laquelle la Cour a jugé qu’une correspondance de la Commission est attaquable dès lors qu’elle fait grief au requérant. Il a cité aussi une autre jurisprudence de ladite Cour qui dispense les Etats membres de prouver un quelconque grief (arrêt n°01/2013 du 18 décembre 2013) pour être recevable en leur recours en annulation. Il a ajouté que le respect dû à l’Acte additionnel tant par les organes que par les autorités des Etats membres, ne le dispense pas de la conformité au Traité de l’Union.

L’Etat du Mali, en sa qualité de demandeur, a conclu sur ce point en affirmant qu’au regard des dispositions tant du Protocole additionnel nº1 et du Règlement de procédures, que la légalité de l’Acte additionnel en question peut être contrôlée par le juge communautaire dans la mesure où la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement est un organe de l’Union et ses décisions qui font grief sont donc attaquables devant la Cour de justice. Le demandeur a précisé, en outre, qu’en l’espèce la décision de la Conférence n’a nullement été publiée au bulletin officiel de l’Union mais c’est plutôt par un communiqué laconique daté du 9 janvier 2022 qu’il a eu connaissance des sanctions prises à son encontre par ladite Conférence. Il a expliqué que par le truchement de son ambassade auprès du Burkina Faso, il a saisi, en vain, les organes de l’Union par une note en vue de la notification de la décision portant sanctions contre l’Etat du Mali.

L’Etat du Mali a considéré donc que son recours répond aux exigences de forme et de délai en ce que d’une part, même faute de notification, la requête demeure recevable sur la base de la connaissance que le requérant a eue et, d’autre part, les recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
POUR CE QUI CONCERNE LES MOYENS D’ANNULATION, l’Etat du Mali a estimé que quant à la forme de la décision contestée, il faut d’abord retenir une irrégularité relative au lieu de tenue de la réunion. L’Etat du Mali a soutenu qu’à la lumière des dispositions de l’article 114 du Traité de l’UEMOA ayant modifié l’article 5 du Traité de l’UMOA, les réunions de la Conférence se déroulent obligatoirement sur le territoire d’un Etat membre alors que les sanctions ont été prises contre le Mali lors de la conférence tenue à Accra au Ghana, Etat non-membre de l’UEMOA. Il a demandé ainsi d’en tirer les conséquences par l’annulation pure et simple des décisions qui en sont issues.

Ensuite, LE DEMANDEUR A MIS L’ACCENT SUR LA VIOLATION DES CONDITIONS PRÉALABLES À LA PRISE DE SANCTIONS. L’Etat du Mali a exposé que la Conférence est incompétente pour pouvoir infliger les sanctions contenues dans la décision querellée. Il a soutenu que l’organe habilité à prendre des sanctions est le Conseil des Ministres qui, avant toute mesure relative aux manquements d’un Etat membre, doit au préalable saisir la Cour de justice de l’Union. Il a indiqué que la lecture combinée des articles 113 du Traité de l’UEMOA modifié et 6 du Protocole additionnel nº1 implique que pour recourir à une sanction de quelque nature que ce soit, il est impératif de faire constater par la Cour de justice un manquement par un Etat membre. Le demandeur a soutenu que la Commission ne l’a ni saisi, ni mis en mesure de présenter sa défense et ne lui a nullement adressé un avis motivé conformément aux dispositions de l’article 15 du Règlement de procédures de la Cour de justice de telle sorte que les décisions de la Conférence ne sauraient échapper à l’annulation.

QUANT AU FOND DE LACISION CONTESTÉE, POUR CE QUI CONCERNE LEFAUT DE POUVOIR DE LA CONFÉRENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT À PRENDRE DES MESURES DE SANCTION ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET DIPLOMATIQUES, l’Etat du Mali a souligné que la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement a commis un excès de pouvoir manifeste en violant les obligations nées du Traité relativement à ses attributions. Il a indiqué que la défenderesse a voulu couvrir l’illégalité en faisant appel à la théorie jurisprudentielle administrative des circonstances exceptionnelles dont le contexte d’intervention et le cadre d’application sont totalement étrangers et différents des circonstances de la cause. Il a affirmé qu’au contraire c’est l’article 15 du Traité qui consacre la prise en charge interne des circonstances exceptionnelles éventuelles et qu’en outre l’arrêt Camlan Honorat (arrêt n°2/2019 du 13 février Cour de justice UEMOA) invoqué par la Commission est inopérant puisqu’il s’agit d’une décision rendue à la suite d’un blocage de la Cour de justice elle-même due à une situation de mésintelligence entre ses membres et empêchant objectivement le fonctionnement normal d’une institution de l’Union.

Il a soutenu que ni le Traité UEMOA ni le Traité UMOA ne confèrent à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement le pouvoir de prononcer les sanctions économiques, financières et diplomatiques à l’encontre d’un Etat membre de l’Union encore moins celui d’entériner des sanctions de même nature. Il a terminé pour dire que la seule fois où le Traité UEMOA parle de sanctions c’est dans le cadre de l’exercice de la surveillance multilatérale visé à l’article 74.

QUANT AU CARACTÈRE INJUSTIFIÉ DES SANCTIONS AU REGARD DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES PAYS SANS LITTORAL AINSI QUE DES STATUTS DE LA BOAD ET DE LA BIDC SUR CE POINT, il invoque la violation des dispositions suscitées, notamment l’article 4 du Traité UEMOA qui en a fixé les objectifs mais aussi les statuts de la BCEAO qui consacrent son autonomie et son indépendance. Il a rappelé aussi que l’UEMOA et la CEDEAO sont deux organisations distinctes et que c’est au mépris de l’autonomie des deux Traités que la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement a endossé les sanctions adoptées par la CEDEAO.

POUR CE QUI CONCERNE LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LAFENDERESSE, quant à la forme, dans ses mémoires, la Commission représentant la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement a soutenu l’incompétence de la Cour de justice au motif que l’acte pris par la Conférence le 9 janvier 2022 n’étant pas une décision au sens de l’article 19 du Traité UEMOA, ne saurait être attaqué par un Etat membre de l’Union sur la base du recours en appréciation de légalité.

Elle a indiqué que c’est à dessein que le législateur de l’UEMOA a entendu cantonner le périmètre d’un tel recours en excluant les actes additionnels. Elle a invoqué à titre d’illustration le dispositif de l’Union européenne qui exclut expressément la compétence de la CJUE en matière de politique étrangère et de sécurité commune.

POUR CE QUI CONCERNE LE FOND, LAFENDERESSE a affirmé, que le moyen pris de l’irrégularité relative au lieu de tenue de la réunion n’est pas opérant puisque contrairement aux allégations de l’Etat du Mali, c’est le Président Kaboré, alors Président du Faso et non le Président du Ghana qui a bel et bien présidé la Conférence. La défenderesse a ajouté que les dispositions de l’article 113 du Traité invoquées par le demandeur n’existent plus dans l’arsenal juridique communautaire parce que modifiées par l’article 41 du Traité UMOA, UMOAR.

La Commission a soutenu que la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement en tant qu’organe suprême assumant une fonction politique et normative peut et doit en cas de circonstances exceptionnelles prendre les mesures qu’appelle une telle situation. Qu’en outre, citant un auteur, elle a indiqué qu’« en règle générale, les organes politiques sont habilités à prendre des sanctions dès lors qu’un membre de l’organisation viole les obligations auxquelles il est lié par l’acte constitutif » et cela même sans texte. Toutefois, elle a considéré que les article 7 et 17 du Traité peuvent constituer deux bases juridiques implicites d’un pouvoir de sanction de la Conférence.

SUR LE LIEU DE TENUE DE LAUNION, elle a développé entre autres qu’il s’agit d’une session extraordinaire susceptible d’échapper au droit commun dans sa tenue comme dans son organisation. Elle a précisé aussi que l’Union, qui a affirmé dès son préambule sa fidélité aux objectifs de la CEDEAO, a entendu faire sienne toute action ou règlementation communautaire pertinente, nonobstant l’autonomie des Traités de ces deux organisations.

La Commission a argué également que le recours en manquement et les sanctions politiques édictées par le communiqué final du 9 janvier 2022 ne doivent être confondus, puisque relevant de dispositions et de logiques complétement différentes. Selon elle, le premier est relatif à la vie quotidienne de l’organisation et le second renvoyant à des options de principe philosophique et de défense de certaines valeurs.

Elle a souligné aussi que la Cour de céans ne peut apprécier le présent recours que sous l’angle de la violation des textes et règlements existant dans l’arsenal juridique de l’Union et non sur une prétendue violation des dispositions de la Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral ainsi que celles des statuts de la BIDC dont se prévaut le demandeur. Elle a conclu en relevant que tous les Etats membres de l’UEMOA étant membres de la CEDEAO, il va de soi que les sanctions prises et à prendre s’imposent à l’Union y compris à ses institutions spécialisées et partant à tous ses membres.

Sur la base des prétentions et arguments des deux parties, la Cour après avoir écouté le Juge rapporteur, en son rapport, et, écouté l’Avocat Général, en ses conclusions, a délibéré conformément au droit communautaire.

SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE JUSTICE, partant de l’article 1er du Protocole additionnel N°I relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, qui stipule que « la Cour de Justice veille au respect du droit quant à l’interprétation et à l’application du Traité de l’Union », à ce titre, la Cour a estimé qu’en sa qualité d’organe de contrôle juridictionnel, elle a pour mission fondamentale de veiller à la conformité avec le Traité de l’UEMOA des actes communautaires qui lui sont déférés. A cet égard, la Cour a estimé que sa compétence, en matière de contrôle de légalité, ne saurait se limiter aux seuls actes cités par le Protocole additionnel nº1 et par le Règlement de procédures, mais porte aussi sur les recours en annulation dirigés contre tous les actes ayant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, quelle que soit leur dénomination. En conséquence, la Cour a décidé que la Commission est donc mal fondée, dans le cas d’espèce, à soutenir son incompétence dès lors que la décision attaquée est un acte d’un organe de l’UEMOA, en l’occurrence la Conférence des Chefs de l’Etat et de Gouvernement, qui de surcroît modifie la situation juridique d’un Etat membre. Et, sans ambages, Les juges ont décidé que « la Cour de justice est compétente pour apprécier le présent recours introduit par l’Etat du Mali ».

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE DE L’ETAT DU MALI, partant de l’article 8 du Protocole additionnel n°1, 27-2 de l’Acte Additionnel nº 10/96 portant statuts de la Cour de Justice et l’article 15)2 de son Règlement de procédures, la Cour de Justice apprécie, sur recours formé par un Etat membre, par le Conseil ou par la Commission, la légalité des règlements, directives et décisions. Les recours doivent être formés dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication de l’acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Et, comme « le communiqué final, comportant les sanctions querellées, est daté du 9 janvier 2022 et la requête ayant été introduite le 15 février de la même année, le recours de l’Etat du Mali doit être déclaré recevable pour avoir été formé dans les forme et délai requis », a estimé la Cour.

SUR LES MOYENS D’ANNULATION DE LA REQUÊTE, POUR CE QUI CONCERNE LES PRÉTENDUS VICES DE FORME, après avoir rappelé qu’il ne ressort de l’article 8 du Traité de l’UMOA (ancien article 5 modifié par l’article 114) qui est le siège du cadre de fonctionnement de la Conférence des Chefs des Etat et de Gouvernement aucune sanction attachée à une tenue obligatoire de la réunion de la Conférence des Chefs des Etat et de Gouvernement dans l’espace UEMOA ; qu’en outre ladite réunion ayant été convoquée et présidée par le Président en exercice de la Conférence des Chefs des Etat et de Gouvernement conformément aux textes susvisés. La Cour a estimé que le moyen en cette branche n’est pas fondé.

Et, pour ce qui concerne LES CONDITIONS PRÉALABLES QUINVOQUENT LE DEMANDEUR, la Cour a estimé qu’ « il y’a lieu de faire remarquer que les dispositions du Traité en ses articles 70 à 74 portent sur les sanctions prévues dans le cadre de la surveillance multilatérale et les politiques économiques et budgétaires édictées par l’Union ». Et, sur cette base, elle a estimé que les Etats membres de l’UEMOA ont l’obligation de transmettre régulièrement toutes informations nécessaires, en particulier les données statistiques, le respect de ces obligations étant assuré par le Conseil des ministres qui peut enclencher le mécanisme de sanctions prévu à cet effet. En conséquence, elle a décidé qu’il convient de relever que ce régime, ci-dessus décrit, n’est pas applicable en l’espèce. Par ailleurs, la Cour a fait remarquer qu’aussi bien, la défenderesse que le demandeur, s’accordent à dire que les manquements reprochés à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement ne portent pas sur l’application de ces dispositions. Pour cela, elle a décidé que le moyen en cette branche, est mal fondé.

SUR LES PRÉTENDUS VICES DE FOND, LA COUR A RAPPELÉ QUE LE REQUÉRANTNIE À LA CONFÉRENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT LE POUVOIR DE PRENDRE DANS SON COMMUNIQUÉ FINAL DUJANVIER 2022 DES SANCTIONS FINANCIÈRES, ÉCONOMIQUES ET DIPLOMATIQUES. Et, considérant que le fondement desdites sanctions réside dans la violation de normes communautaires CEDEAO qui n’ont pas leur pendant dans le système UEMOA, lequel demeure une union purement économique et monétaire. La Cour estimant que n’ayant pas de fondement juridique, la décision d’endosser ces sanctions mérite d’être annulée pour défaut de base légale. « Considérant que le recours en appréciation de légalité formé devant la juridiction de céans n’est examiné qu’en rapport avec la légalité communautaire de l’UEMOA, fondée sur sa vocation monétaire et économique ; Que les sanctions additionnelles portant suspension du Mali des Organes et Institutions de l’UEMOA et la suspension des concours financiers en sa faveur par les Institutions de financement de 1 ’UEMOA, ont été prises alors qu’aucune norme communautaire UEMOA ne prévoit de telles mesures Considérant de plus, que selon les Statuts de la BCEAO, en son article 4, la Banque Centrale, ses organes, un membre quelconque de ses organes ou de son personnel ne peuvent solliciter, ni recevoir des directives ou des instructions des institutions ou organes communautaires, des Gouvernements des Etats membres de l’UMOA, de tout autre organisme ou de toute autre personne, dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions qui leur sont conférés par le Traité de l’UMOA ; Que les institutions et organes communautaires ainsi que les Gouvernements des Etats membres de l’UMOA se sont engagés à respecter ce principe ; Considérant en conséquence, que les décisions incriminées ont été prises sans fondement légal et en dehors du système normatif communautaire UEMOA doivent être déclarées illégales et encourir l’annulation », a indiqué la Cour.

Pour cela, la Cour a estimé qu’ « il échet de constater que la décision portant sanctions adoptées contre l’Etat du Mali par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le 09 janvier 2022 à Accra au GHANA est dépourvue de base légale et de prononcer son annulation ».

« Aux termes de l’article 10 du Protocole additionnel n°1 ‘’L’organe de l’Union dont émane l’acte annulé est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de Justice. Celle-ci a la faculté d’indiquer les effets des actes annulés qui doivent être considérés comme définitifs », a indiqué clairement la Cour. Avant de soutenir que considérant que « ce texte ainsi qu’une jurisprudence établie (arrêt n°1/2006 du 5 avril 2006) habilitent la Cour à limiter les conséquences de l’annulation d’un acte communautaire pour la sauvegarde des intérêts en jeu, notamment l’intérêt général communautaire en évitant de soumettre l’Union à une cascade d’annulation d’actes juridiques, posés durant la période sous sanction, qui troublerait son fonctionnement et remettrait en cause le principe de sécurité juridique ; Qu’ainsi si l’annulation prononcée produisait ses entiers effets, elle atteindrait les actes pris par l’Union notamment des Directives, Règlements et Décisions du Conseil des Ministres statutaire ; Qu’en conséquence, il échet de dire que les effets de la nullité de la décision attaquée courent à compter du présent arrêt ».

Pour ce qui concerne les dépens, la Cour a rappelé l’article 60 alinéa 1º du Règlement des procédures de la Cour, qui dit que « Il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. >> et l’article 60 al.2 du Règlement de procédures de la Cour, qui prévoit que « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Par conséquent, elle a décidé qu’il y a lieu de condamner la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui a succombé aux dépens.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, en premier et dernier ressort, en matière de droit communautaire ; EN LA FORME : Se déclare compétente ; Déclare le recours recevable ; AU FOND : Dit que la décision portant sanctions adoptées contre l’Etat du Mali par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, le 09 janvier 2022 à Accra au GHANA est dépourvue de base légale ; Prononce en conséquence son annulation ; Dit que cette nullité prend effet à compter de la date du présent arrêt ; Condamne la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Ouagadougou les jour, mois et an que dessus.

Rappelons la composition de la Cour qui a pris cette décision historique qui va occuper une place importante dans la jurisprudence. Ce sont : Monsieur Mahawa Sémou DIOUF, Président, rapporteur ; Monsieur Abdourahamane GAYAKOYE SABI, Juge ; Monsieur Jules CHABI MOUKA, Juge ; Monsieur Kuami Gameli LODONOU, Premier Avocat Général ; avec l’assistance de Maitre Boubakar TAWEYE MAIDANDA, Greffier.
L’Etat du Mali était représenté par Monsieur Badou Hasseye TRAORE, Directeur Général du Contentieux de l’Etat, ayant pour conseil Maître Ousmane Mama Traoré, accompagné par un collectif des Avocats.
La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (CCEG), était représentée par Monsieur Sangoné FALL, Conseiller Juridique du Président de la Commission et pour Conseils Maitres Issa SAMA, Avocat.

Assane Koné


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