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Accusé de relation avec une entreprise terroriste : Mohamed Touré condamné à 5 ans
mercredi 5 décembre 2018, par
Inculpé pour atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, détention d’armes en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs, Mohamed Touré, natif de Gao, était le mardi 4 décembre 2018, devant la cour d’assise de Bamako. Il a été jugé, reconnu coupable et condamné à 5 ans d’emprisonnements.
Selon l’arrêt de la Chambre d’accusation, l’information a établi qu’en décembre 2014, une équipe de patrouille de la force Barkhane a croisé des combattants se réclamant du MUJAO et du groupe Al-Mourabitoune, à bord d’une Toyota 4X4 Land-cruiser et d’une mobylette, à Almoustrate, dans le cercle de Bourèm. Au cours de l’assaut, il fut saisi un arsenal de guerre composé notamment de : trois fusils mitrailleurs AK 47, une lance-roquette, une mitrailleuse 14,5 mm avec canon, un mortier de 82 mm avec un bipied.
Selon l’arrêt, l’assaut s’est soldé par la mort d’une dizaine de combattants. Mohamed TOURE et Alhousseyni Ag AGUISSA furent capturés et inculpés des chefs d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, de détention d’armes et de munitions de guerre, en relation avec une entreprise terroriste et d’association de malfaiteurs.
« Interpellé en possession d’une kalachnikov, Alhousseyni Ag AGUISSA, au cours de son interrogatoire, a déclaré avoir été enlevé dans un garage avec son collègue apprenti mécanicien, courant 2012, lors de l’invasion de la ville de Gao par les Djihadistes et enrôlé de force au sein du MUJAO », indique l’arrêt. Et de préciser qu’en dépit de l’intensité des investigations, les circonstances de son intégration au MUJAO demeurent floues, son co-inculpé ayant affirmé qu’un jour étant en brousse, « notre chef Ahmed El Tilemsi, nous a conduit le nommé Alhousseyni Ag AGUISSA ». Avant de déclarer qu’il ignore, où et comment Alhousseyni Ag AGUISSA a été pris par Ahmed El Tilemsi.
L’arrêt a rappelé qu’ « aux termes des dispositions de l’article 2 de la Charte Africaine des droits et du bien de l’Enfant, toute personne âgée de moins de 18 ans est considérée comme enfant et l’article 22 de la même Charte fait obligation aux Etats parties de veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux et à prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé interne, de tensions ou de troubles civils ». Pour cela, la chambre d’accusation a estimé qu’on ne saurait retenir à la charge de Alhousseyni Ag AGUISSA, un quelconque acte constitutif d’infraction.
En ce qui concerne Mohamed TOURE, il a été inculpé pour détention d’armes et munitions de guerre, en relation avec une entreprise terroriste, d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat du Mali et d’association de malfaiteurs. « Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi n° 08-025 du 23 Juillet 2008 portant répression au Mali, la détention d’arme et de munitions de guerre, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, constitue un acte de terrorisme », a rappelé l’arrêt de mise en accusation. Avant de préciser que l’inculpé a toujours reconnu, sans ambages les faits de détention d’armes, de munitions de guerre et d’adhésion volontaire au MUJAO, pour, soutient-il, « venger mes parents, suite aux atrocités commises par le MNLA, lors de l’invasion de la ville de Gao en 2012 ».
L’arrêt a estimé que le mobile de cette adhésion invoqué par l’inculpé est inopérant et laisse intacte sa responsabilité, tant, dans les faits de détention d’arme et de munitions de guerre, en relation avec une entreprise terroriste que dans les faits d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat. Pire, il a fait remarquer que cette dernière infraction peut résulter, du simple engagement dans des troupes armées, sans autorisation du pouvoir légal (articles 48 du Code Pénal).
Et de rappeler que selon la jurisprudence pénale, est punissable du chef d’association de malfaiteurs, celui qui se réclame d’un mouvement dont le but avoué est la lutte armée, le terrorisme, les attentats et les actions criminelles de toute nature (Crim.15 Décembre 1993 Dr. Pénal 1994, comm. 131). Pour cela, il a été admis l’existence de charges de ce chef, à l’égard de Mohamed TOURE qui a volontairement intégré le MUJAO. Mais, considérant que l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’inculpé n’est pas versé au dossier et que la fiche de renseignement révèle qu’il jouit d’une bonne moralité et que le certificat d’expertise mentale indique qu’il ne présente aucune anomalie physique ou mentale de nature à influer sur sa responsabilité, la Chambre d’accusation a estimé qu’il résulte des charges suffisantes contre : Mohamed TOURE et Alhousseyni Ag AGUISSA d’avoir dans la région de Gao, courant Décembre 2014, en tout cas depuis moins de dix (10) ans, détenu des armes et des munitions de guerre, avec cette circonstance que ladite détention est en relation avec une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur.
Pire, l’arrêt a mis l’accent sur le fait qu’il s ont eu dans les mêmes circonstances de temps et de lieu - que dessus, en tout cas depuis moins de dix (10) ans, formé une entente avec le nommé Ahmed El TILEMSI et autres, dans le but de perpétrer des attentats contre les personnes et leurs biens. Et partant du principe que ces faits sont prévus et punis par les articles 6 et 13 de la loi n°08-025 du 23 Juillet 2008 portant répression du terrorisme ; 175, 48 et suivants du Code Pénal et peuvent donner lieu à l’application de peines criminelles.
Ces pour ces faits que Mohamed TOURE s’est retrouvé devant la Cour d’assises. Et, n’eut été la perspicacité de son avocat Me Mariam Traoré, il l’aurait écopé d’une peine de mort. L’avocate a monté sa stratégie de défense afin que son client bénéficie de circonstances atténuantes. Et, cela a payé. Il a été condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme.
Bintou COULIBALY
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