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Autorités intérimaires : Les Présidents des conseils de cercle édifiés sur la loi

mardi 7 juin 2016, par Assane Koné

Le ministre de la Décentralisation et de la réforme de l’État, Mohamed Ag ERLAF, a rencontré mercredi dernier des présidents des conseils de cercles du Mali dans les locaux de son département. Au cours des échanges, il a été question de la loi portant mise en place des autorités intérimaires adoptée le 31 mars dernier par l’assemblée nationale et des perspectives de sa mise en œuvre. C’était en présence des membres du Cabinet, directeur général des collectivités, Abdrhamane CISSE, etc. À l’issue de cette rencontre, les participants ont tous salué l’initiative du département avant de soulever quelques préoccupations rétives à la composition des membres des autorités intérimaires ; le manque de sécurité ; les critères d’une collectivité non fonctionnelle, etc.

De la communication de Séni TOURE, conseiller technique, il ressort que la loi sur les autorités intérimaires procède d’une réforme du Code des Collectivités territoriales. Pour justifier cette modification, il a rappelé que les conseils des collectivités territoriales mis en place en 1999 ont été renouvelés en 2004, en 2009 et aurait dû être renouvelés en 2014 si la crise politique et sécuritaire, sans précédent, n’était pas intervenue à partir de 2012.

Conséquences, les élections communales n’ayant pas pu être tenues à bonne date, les conseils actuels ont vu leurs mandats prorogés à plusieurs reprises.

Selon M. TOURE, la prorogation des mandats des Conseils des Collectivités territoriales, à la faveur de la Loi n°2015-047 du 7 décembre 2015, a l’avantage de permettre aux organes actuels des collectivités territoriales de poursuivre leurs missions jusqu’à la mise en place de nouveaux conseils. Toutefois, son application rencontre des difficultés dans les collectivités territoriales dont les organes ne sont plus fonctionnels pour diverses raisons.

Aussi, a-t-il fait savoir, l’Accord prévoit « la mise en place, le cas échéant et au plus tard trois mois après la signature de l’Accord, des autorités chargées de l’administration des communes, cercles et régions du Nord durant la période intérimaire. Leurs désignations, compétences et modalités de leur fonctionnement seront fixées de manière consensuelle par les parties ».

Pour la mise en œuvre de ces engagements, sujet à diverses interprétations, il est apparu nécessaire de modifier la Loi n°2012-007 du 7 février 2012, modifiée par la Loi n°2014-052 du 14 octobre 2014, portant Code des Collectivités Territoriales, à l’effet de remplacer les délégations spéciales par les Autorités intérimaires.

Le projet de loi, initié par le Ministère de la Décentralisation et de la Réforme de l’État, a été adopté par le Conseil des Ministres en sa séance du 24 février 2016 avant d’être soumis à la délibération de l’Assemblée Nationale.

Par ailleurs, la Cour Constitutionnelle, sur saisine de quinze 15 députés du Groupe parlementaire VRD (Vigilance Républicaine et Démocratique), a déclaré ladite loi conforme à la Constitution, dans son arrêt n°2016-05/CC du 05 mai 2016, levant tout obstacle à sa promulgation par le Président de la République.

L’Autorité intérimaire, nouvelle appellation de la Délégation spéciale, est un l’organe chargé provisoirement de l’administration d’une collectivité territoriale en attendant la mise en place d’un conseil élu. Elle tire sa justification de la nécessité de garantir la continuité de l’administration décentralisée dans une situation anormale, celle où le conseil élu est défaillant ou n’existe plus.

Des situations justifiant la mise en place des Autorités intérimaires

Au regard des dispositions des articles 11, 86 et 152 de la Loi n°2016-013 du 10 mai 2016, les Autorités intérimaires ne seront pas mises en place de façon systématique dans toutes les collectivités territoriales des régions du Nord, encore moins sur toute l’étendue du territoire. Cependant, elles peuvent l’être partout chaque fois que les circonstances l’exigent.

Les situations justifiant la mise en place d’une Autorité intérimaire au niveau d’une Collectivité territoriale sont au nombre de 5, à savoir : la dissolution du Conseil de la collectivité territoriale ; la démission de tous membres ; l’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres ; l’impossibilité de constituer le conseil de la collectivité territoriale ; la non-fonctionnalité du Conseil de la Collectivité quelle qu’en soit la cause.

Toutes ces situations, excepté la cinquième, figuraient déjà dans le Code des collectivités territoriales.

Les procédures de constatation de l’impossibilité de constituer le Conseil communal et le Conseil de Cercle ainsi que de la non-fonctionnalité de ceux-ci sont instruites par le représentant de l’État dans la région, de sa propre initiative ou à la demande du ministre en charge des Collectivités territoriales.

S’agissant du Conseil régional ou de District, les procédures les concernant sont du ressort du ministre en charge des Collectivités territoriales.

L’impossibilité de constituer le Conseil d’une collectivité territoriale découle de l’expiration de son mandat sans qu’il ne soit possible d’élire ou d’installer un nouveau Conseil dans les délais légaux.

S’agissant de la non-fonctionnalité, elle s’apprécie à l’aune de deux critères tenant à la fois de l’inexistence d’une administration offrant des services aux usagers et la non-tenue d’au moins deux sessions régulières du conseil de la Collectivité dans l’intervalle de douze (12) mois consécutifs ou plus.

En conclusion, au terme de cette intervention liminaire, il faut souligner que la Loi n°2016-013 du 13 mai 2013 et son décret d’application, font évoluer les dispositions actuelles du Code des collectivités territoriales relatives aux délégations spéciales tout en apportant une réponse adaptée à la problématique de l’administration des régions du Nord pendant la période intérimaire. L’adoption de ces textes constitue assurément un grand pas dans la mise en œuvre de l’Accord, mais n’est pas une fin en soi.

Selon AG ERLAF, sont département est totalement engagé à l’opérationnalisation des deux textes.

Au terme de cette présentation, il ressort que l’Autorité intérimaire, à l’instar de la délégation spéciale, la gestion des Collectivités par des Conseils élus est la règle, les Autorités intérimaires doivent être perçues comme l’exception.
Aussi, le défi principal à relever tient de notre capacité à organiser, à bonne date, les prochaines élections communales, locales et régionales, dans un environnement sécurisé et pacifié. Plus tôt seront organisées ces élections, plus courte sera la durée des Autorités intérimaires qui seront mises en place.

Par Zié OUATTARA


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